Cliquez ici >>> 🤿 ne pas rattraper ses jours de ramadan

Dansle cas contraire, le musulman doit rattraper cette journée perdue par un jeûne un autre jour. Le maquillage est interdit. Le port de fards, crèmes et autres poudres n'annule pas le Desorte, si la personne a une excuse valable qui l’empêche de jeûner le nombre de jours qu’il devait rattraper, elle n’aura pas de fidya à verser même si le mois de Ramadan entre. Pour exemple concret, si une femme a cinq jours de jeûne à rattraper et qu’elle commence ce rattrapage au 24 de Sha’ban et que ses règles surviennent ce jour, elle n’aura pas de fidya à Lexpiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilité de l’expiation. Celui qui provoque volontairement une éjaculation devra aussi procéder à la kaffarah. Cesderniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Pourcelui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu'il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage. S'il savait qu'il ne devait pas continuer à manger et qu'il mange comme même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l'expiation. Les Site De Rencontre Payant En France. LE RATTRAPAGE DES JOURS NON JEÛNÉS DE RAMADAN Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l’Islam ainsi qu’une de ses bases importantes. Allah a légiféré cela aux croyants comme il l’a légiféré aux communautés précédentes. Allah a dit dans le sens des versets O les croyants! On vous a prescrit ordonné le ramadan comme on l’a prescrit ordonné à ceux d’avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Pour faciliter le jeûne à Ses serviteurs, Allah ne l’a prescrit qu’à ceux qui peuvent le supporter. Il autorise la non observance du jeûne à ceux qui ne peuvent pas s’y soumettre pour une excuse légale. Les excuses légales qui permettent de ne pas jeûner sont présentées dans un autre article qui sera publié prochainement inchaAllah. SUIS-JE OBLIGÉ DE RATTRAPER MES JOURS NON JEÛNÉS AVANT LE PROCHAIN RAMADAN ? Tous les imams sont d’avis que celui qui rate le jeûne de jours du Ramadan doit les rattraper avant l’arrivée du Ramadan suivant. Ils fondent leur avis sur ce hadith D'après Abdallah Al Bahi, Aïcha qu'Allah l'agréée a dit " Je ne rattrapais les jours que je devais effectuer de Ramadan que durant Chaaban* jusqu'à ce que le Prophète décèdeﷺ .* C'est à dire le mois qui précède le Ramadan suivant. Sa volonté d’agir ainsi permet de comprendre qu’il n’est pas permis de retarder le rattrapage jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant. Ainsi, si l’on ne rattrape pas les jours manqués avant le prochain Ramadan, deux cas peuvent se présenter La présence d’une excuse comme une maladie qui continue jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant. Dans ce cas, l’excuse exclut le péché. La personne ne fera que rattraper les jours ratés quand elle le pourra. Ceci est l’avis des quatre imams. L’absence d’excuse, c’est-à-dire que la personne a eu la possibilité de rattraper le jeûne mais ne l’a pas fait jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant. La personne tombe alors dans le péché et doit donc se repentir auprès d’Allah. Elle devra alors rattraper les jours après la fin du prochain Ramadan et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. EST-CE QUE JE PEUX RETARDER LE RATTRAPAGE DE MES JOURS ? La personne qui a des jours de Ramadan à rattraper n’est pas obligée de les rattraper dès le jour qui suit l’Aid. Les savants sont en consensus à propos de cela. L’imam Ibn Abdel Bar mort en 463 du calendrier hégirien a dit Les savants sont en consensus sur le fait que la personne qui rattrape les jours qui lui incombaient de Ramadan durant le mois de Chaaban qui le suit a accompli l’obligation et n’a pas été négligente ». ¹ Ainsi, la fin du temps durant lequel il est permis de retarder le rattrapage des jours de Ramadan est la fin du mois de Chaaban qui précède l’entrée du mois de Ramadan suivant. Ceci est l’avis de la majorité des savants. EST-CE PRÉFÉRABLE DE LES RATTRAPER DE SUITE APRÈS L'AID ? Ceci est recommandé car c’est plus prudent dans le sens où la personne ne sait pas si elle sera capable de rattraper dans le futur. En effet, Allah a encouragé le fait de s’empresser vers le bien. L’imam Nawawi mort en 676 du calendrier hégirien a dit Il est recommandé de s’empresser de rattraper les jours manqués de Ramadan car ceci est plus prudent ». ² EST-CE QUE JE PEUX RATTRAPER LES JOURS SEPARÉMENT ? Il est recommandé de rattraper les jours à la suite mais il est aussi permis de les Ibn Hajar mort en 852 du calendrier hégirien a dit Les savants qui permettent de séparer les jours lors du rattrapage du Ramadan sont tous d’accord sur le fait que jeûner les jours à la suite est meilleur ». ³Il est nécessaire de rappeler que quiconque entame le rattrapage d’un jeûne obligatoire n’a pas le droit de le rompre sans excuse valable. EST-CE QUE JE PEUX RATTRAPER MES JOURS DE RAMADAN EN MÊME TEMPS QUE LE JEUNE SURÉROGATOIRE ? Si on rattrape les jours manqués de Ramadan durant un jour durant lequel le jeûne est méritoire, alors on aura accompli le rattrapage et on aura également obtenu le mérite de ce que si l’on jeûne les jours à rattraper durant le lundi ou le jeudi, durant les jours blancs, ou encore les dix jours de Dhoul Hijja, le jour de Arafat ou Achoura, alors le rattrapage des jours non-jeûnés durant le Ramadan sera valable et on aura en plus obtenu la récompense liée au jeûne de ce jour est cependant important de rappeler que l’obligatoire prévaut sur le surérogatoire. De ce fait, rattraper les jours de Ramadan est prioritaire sur le jeûne surérogatoire. Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. ¹ Al Istidhkar vol 10 p Charh Sahih Mouslim vol 8 p Fath Al Bari 4/189. Par Tamime Khemmar. Le Prophète [ﷺ] a dit Celui qui jeûne Ramadân, puis, le suit par six jours de Chawwâl, ceci serait comme le jeûne du dahr l’éternité. » [2] C’est-à-dire que cela équivaudrait au jeûne de toute l’année, sans interruption[3]. Quelle grande faveur et quelle précieuse récompense ! Nous voilà proches de la fin du mois de Ramadân et nous fêterons bientôt Aïd Al-Fitr qui sera, bien sûr, le premier jour du mois de Chawwâl, dixième mois du calendrier de l’hégire. Quels sont donc les principaux questionnements qui se poseront à celui qui voudra jeûner les six jours de Chawwâl ?[1] Quand est-ce que l’on peut commencer à jeûner les six jours de Chawwâl ? On peut commencer le jeûne de ces jours le deuxième jour de l’Aïd, c’est-à-dire le deuxième jour de Chawwâl. Tandis qu’il est prohibé de jeûner le jour de l’Aïd. Quelle est la meilleure manière de jeûner ces jours ? Il est préférable de les jeûner après l’Aïd directement et consécutivement pour deux raisons 1-Réaliser la consigne du Prophète [ﷺ]qui a dit puis, le suit » ; 2-Se hâter d’accomplir les bonnes œuvres et être ferme en cela. Peut-on répartir le jeûne de ces jours durant Chawwâl ? Il n’y a aucun mal à jeûner ces jours au début, au milieu ou à la fin de Chawwâl, consécutifs ou séparés. Est-ce que celui qui jeûne les six jours de Chawwâl une première fois est dans l’obligation de les jeûner chaque année ? Il n’y a aucun mal à ne pas les jeûner, car c’est une œuvre surérogatoire. On peut ainsi les jeûner des années et ne pas le faire d’autres années. Est-ce que celui qui doit récupérer le jeûne de quelques jours de Ramadân peut jeûner avant cela les six jours de Chawwâl ? Le jeûne des six jours de Chawwâl ne sera récompensé que si l’on a terminé le jeûne de Ramadân. Car la condition que posa le Prophète [ﷺ] pour mériter la récompense liée à ce jeûne est le fait de terminer celui de Ramadân. Si la femme doit récupérer le jeûne de quelques jours de Ramadân, peut-elle commencer par les six jours de Chawwâl puis jeûner ensuite ceux de Ramadân ? La femme doit récupérer les jours non jeûnés de Ramadân puis, elle peut jeûner les six jours de Chawwâl. Seulement si cette récupération des jours non jeunés dure tout le mois de Chawwâl, comme une femme qui a ses lochies et qui n’a jeûné aucun jour de Ramadân, elle peut jeûner ensuite les six jours de Chawwâl lors du mois suivant Dhou-l-Qi’da et sera récompensée comme si elle les aurait jeûnés lors de Chawwâl, car elle était obligée de les retarder et sera excusable pour cela. Allah est plus Savant. Notes de l’auteur [1] Extraits des fatawa du cheikh Ibn Outhéimin Que la miséricorde d’Allah soit sur lui. [2] Mouslim 1164. [3] Ceci peut s’expliquer par ce qui suit Vu que la bonne action est récompensée par Allah son décuple, jeûner le mois de Ramadân équivaudrait à jeûner dix mois. Si l’on rajoute les six jours de Chawwâl qui seront comptés soixante jours, deux mois, le total sera douze mois, donc une année entière de jeûne sans interruption ! Qu’Allah en soit loué. Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers qui a légiféré et facilité ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes ! Sachez qu’il est de votre devoir de connaître les Lois touchant au fidèle qui rompt son jeûne durant les journées du ramadhan pour une raison légale. Allah عز وجل révèle traductions rapprochées [Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra récupérer ses jours manquants] [ Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problème à la tête devra faire une expiation ; soit, jeûner, faire l’aumône ou immoler une offrande]. Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan à deux catégories d’individus le malade et le voyageur. Il leur enjoint toutefois de récupérer les jours qu’ils ont manqué une autre période de l’année. Ils ont tout de même le choix de refuser cette permission. Dans ce cas, leur jeûne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majorité des savants. Puis, le Très-Haut donne la raison à l’origine de cette permission en précisant qu’elle vise la facilité aux musulmans en difficulté comme le malade et le voyageur. Il se cache également une sagesse derrière l’obligation de récupérer les jours manqués. Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposés et l’opportunité de jouir d’une permission en cas de difficulté. Par ailleurs, il existe une troisième catégorie d’individus à qui il est offert de s’abstenir du jeûne le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation où ils sont incapables d’accomplir leur rite. Allah عز وجل révèle traduction rapprochée [Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre]. Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeûner, mais avec difficulté. Dans ce cas, ils ont la possibilité de nourrir un pauvre à la place du jeûne pour chaque jour manqué. Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogé. Ces derniers font entrer dans cette catégorie la femme enceinte et pendant la période d’allaitement si elles sentent que le jeûne représente un danger pour leur santé ou celle du bébé. Il est en effet rapporté qu’ibn Abbâs prescrivit à l’une de ces deux femmes Tu es dans la même situation que ceux qui ne sont pas capables de jeûner. » L’une des filles d’ibn Omar qui attendait un bébé lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose. Voici quelle fut sa réponse Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. » Or, pour cette catégorie d’individus, il existe trois cas possibles -Récupérer les jours manqués sans faire de compensation maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santé. -Faire une compensation sans récupérer les jours manqués, car incapables de jeûner vieillesse et maladie incurable. -Faire à la fois une compensation et récupérer les jours manqués grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bébé. La compensation consiste ici à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ boisseau avec lequel on mesure les grains ndt. de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prône la facilité et l’indulgence. Elle tient compte des aléas qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des fardeaux » au-dessus de ses forces. Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficulté. Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrées. Le sédentaire ne sera pas soumis aux mêmes lois que le voyageur et le malade aura un statut différent du fidèle en bonne santé. Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah. Sans n’être exempt de ses obligations, il jouit malgré tout de certaines facilités qui sont adaptées à sa situation. Allah عز و جل révèle traduction rapprochée [Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude]. Il rapporte également les paroles de Îsâ disant traduction rapprochée [Il m’a recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je serais en vie]. Malheureusement, certaines personnes malintentionnées reprennent à leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur débauche. Ils prétendent en effet que la religion nous veut la facilité. Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille négliger ses devoirs et s’abandonner à ses passions. La religion musulmane est souple dans le sens où elle allège dans certaines situations des actes d’adoration jugés trop difficiles pour certaines personnes. Des excuses légales sont notamment accordées à l’occasion du ramadhân à différentes catégories d’individus. Ces derniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunité de le soulager, qu’Allah soit loué! Il y a deux façons de rompre son jeûne du ramadhân les excuses légales et certains actes interdits comme les relations sexuelles. Dans ces deux cas, il incombe de récupérer le jour manqué conformément au Verset traduction rapprochée [devra récupérer ses jours manquants] Il est recommandé de les récupérer qadhâ le plus tôt possible pour ainsi se décharger de ses responsabilités, comme il est recommandé de les rattraper successivement, à l’image de ses jours initiaux. À défaut de les rattraper le plus tôt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire. Il est toutefois permis de retarder son qadhâ, car la période pour le faire est suffisamment vaste. Il est permis en règle générale de retarder toute obligation dont la période est vaste. L’essentiel, c’est de la programmer. Il est également permis d’espacer les jours à rattraper. Néanmoins, à la fin de sha’bân, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage à l’unanimité des savants, car on n’a plus le temps pour le faire. Il est interdit de récupérer sa dette après le prochain ramadhân sans excuse valable. Âisha nous apprend à ce sujet J’avais des jours de jeûne du ramadhân à rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bân en raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم auprès de moi. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Ainsi, il est possible de retarder son qadhâ jusqu’aux derniers jours de sha’bân en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manqués. Il devient dès lors obligatoire de faire son qadhâ avant le début du ramadhân. Sinon, il faudra le faire après le ramadhân. Si ce retard est dû à une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manqués, mais s’il n’est motivé par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le récupérer, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit. Si le fidèle ayant un qadhâ à sa charge vient à mourir avant le prochain ramadhân, il n’aura rien contre lui étant donné qu’il n’a pas dépassé la date buttoir. S’il meurt après la date buttoir qu’il a dépassée pour des raisons valables maladie, voyage, il n’aura rien non plus à sa charge. S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses héritiers devront procéder à une expiation kaffâra qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Si le défunt avait à sa charge une kaffâra en jours de jeûne, comme la kaffâra du zhihâr qui consiste à dire à sa femme tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt. ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses héritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeûne. Il n’est pas possible de jeûner à la place de quelqu’un au cours de sa vie, et à fortiori après sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants. En revanche, si le défunt n’a pas eu le temps de remplir son vœu nadhr de jeûner, dans ce cas seulement, il est recommandé à son tuteur walî de le faire à sa place. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, une femme vint voir le Prophète صلى الله عليه وسلم pour lui demander Ma mère, qui vient de mourir, avait fait le vœu de jeûner. Dois-je le faire à sa place ? -Oui, répondit-il. » Le tuteur, c’est l’héritier.» L’Imam ibn el Qaïyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet Il incombe de faire uniquement à sa place son vœu de jeûner, mais pas ses jours de jeûne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants. Elle est imputée à ibn Abbâs et Âisha ; elle est conforme aux textes et à l’analogie qiyâs. Faire le vœu de jeûner en effet n’est pas imposé par le Législateur, mais c’est le fidèle qui se l’impose à lui-même. Il devient ainsi comme une dette. C’est la raison pour laquelle le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a comparé à la dette. Quant au jeûne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concerné par la substitution niyâba, au même titre que la prière et l’attestation de foi. Ces actes d’adoration incombent à chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint. Il n’est donc pas possible de les faire à sa place. Personne ne peut prier à la place de quelqu’un d’autre.» Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne pour sa part Il incombe de nourrir un pauvre à sa place pour chaque jour manqué. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’Ishâq, et d’autres savants. Celle-ci est conforme à l’examen attentif et aux annales. Le vœu en effet reste à la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire à sa place après sa mort. Quant au jeûne du ramadhân, il n’incombe nullement à celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le qadhâ incombe uniquement à celui qui en est capable. Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut. Quant au vœu que la personne s’impose comme le jeûne ou autre, il incombe de le faire à sa place. Aucune divergence entre savants n’est à noter sur la question conformément aux hadîth authentiques venant l’appuyer.» Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons… ✅ Publié par Sheikh Abou Al-Hassan Ali Al-Ramly Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet. Une partie d’entre eux ont déclaré valide le jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage et l’ont autorisé, en se basant sur le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – où il est mentionné qu’elle ne rattrapait ses jours qu’au mois de Cha’bân 1. Ils disent qu’il est improbable que Âichah ait pu abandonner le jeûne surérogatoire, en particulier celui dont la récompense est immense comme le jeûne Arafah et de Âchoûrâ. Ils ont également cité comme argument que la période du rattrapage est vaste, tandis que la période des six jours de Chawwâl est restreinte en comparaison. Et ceci est l’opinion prépondérante. Bien que le mieux soit de faire précéder le rattrapage, du point de vue du mérite. En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisé de faire précéder les six jours de Chawwâl sur le rattrapage du jeûne. Et c’est Allâh qui est le plus Savant. Certains parmi les gens de science ont réfuté l’argumentaire basé sur le hadîth susmentionné de Âichah – qu’Allâh l’agrée – qui tend à prétendre qu’elle ne faisait pas de jeûne volontaire. En effet, il est explicitement mentionné qu’elle en accomplissait Ibn Abî Chaybah rapporte dans son recueil 9715 d’après Masroûq qui rapporte de Âichah qu’elle jeûnait Arafah ». Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancé à son sujet – qu’Allâh l’agrée -. Ils ont aussi dit que la subordination mentionnée dans le hadîth ne se réalise pas lorsque l’on jeûne les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. Car il صلى الله عليه وسلم a dit Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl ..» et on ne peut dire de celui qui n’a pas parachevé Ramadân, et à qui il reste des jours à rattraper, qu’il ait jeûné Ramadân puis l’ait fait suivre. La réponse à cela se trouve dans ce qu’a retransmis al-Bajîrmi – qui compte parmi les savants châfi’ites – dans sa hâchiyah sur al-Khatîb 406/2 et l’expression où il dit puis le fait suivre de…» signifie que celui qui rompt le jeûne pendant Ramadân ne l’aura pas jeûné entièrement et que la réalisation de cela n’est possible qu’après avoir effectué le rattrapage de ses jours. Il peut également être avancé que la subordination admet l’anticipation, car en jeûnant Ramadân après ceux-ci, il aura obtenu ce qui a précédé par anticipation. On peut aussi avancer qu’elle la subordination induit la postposition, comme c’est le cas des actes surérogatoires qui sont accomplis après les actes obligatoires.» Fin de citation. Et Allâh est Le plus Savant. Et je me contenterai de mentionner l’opinion de quatre imâms parmi les contemporains Cheikh Ibn Bâz 2 et cheikh Ibn Uthaymîn 3 ont opté pour l’avis de la non-validité du jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion. Quant à notre cheikh [Mouqbil] al-Wâdi’î 4 il a opté pour la permission de jeûner les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. En ce qui concerne cheikh al-Albânî, on lui connaît deux avis 5 sur le sujet, mais l’interdiction est son dernier mot et c’est Allâh qui est Le plus Savant. L’auteur du livre al-ikhtiyarât al-fiqhiyyah li’oubaydi-LLah al-Moubârakfoûri dit à la page 545 Est-il permis de faire un jeûne volontaire avant le rattrapage des jours ? Le cheikh a opté pour l’avis qu’il soit permis de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de Ramadân, il dit après avoir cité le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – Ceci [dire qu’elle ne jeûnait pas de jeûne surérogatoire] est fondé sur l’opinion selon laquelle elle ne considérait pas que le jeûne de jours volontaires soit permis à celui à qui il reste des jours de Ramadân à rattraper. Toutefois, on peut se demander comment l’auteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadîth est silencieux à ce sujet ?». a Les savants ont divergé en deux avis concernant le jugement du jeûne volontaire effectué avant le rattrapage des jours de Ramadân Le premier avis la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. C’est l’avis des Hanifiyyah, des Mâlikiyyah, des Châfi’iyyah, des Hanâbilah selon une narration et c’est l’avis choisi par le cheikh. Le second avis l’interdiction de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. Et c’est l’avis de référence chez les Hanâbilah dans le madhhab et des Dhâhiriyyah. Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage La première preuve le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – où elle dit L’une d’entre nous rompait du temps du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم que lorsque Cha’bân débutait.» La valeur argumentative de cette parole est que Âichah – qu’Allâh l’agrée – informe de sa situation et de celle des mères des croyants – qu’Allâh les agrée – en disant qu’elles rattrapaient les jours manqués de Ramadân durant Cha’bân. Il est improbable au plus haut point qu’elles ne jeûnaient même pas un seul jour volontaire durant une période aussi longue, alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait au point que l’on dise il ne rompt pas» et rompait au point que l’on dise il ne jeûne pas». Il jeûnait Arafah et Âchoûrah et incitait fortement à les jeûner en évoquant leur récompense, il multipliait le jeûne du lundi et du jeudi et il jeûnait trois jours chaque mois. La seconde preuve étant donné que la période du rattrapage des jours de Ramadân est vaste, il est alors permis de jeûner volontairement durant celle-ci avant d’effectuer le rattrapage, comme cela est également le cas avec la prière obligatoire, il est en effet permis de prier une prière volontaire au début du temps légiféré de ladite prière obligatoire. Les preuves de l’avis de ceux qui optent pour l’interdiction d’effectuer le jeûne volontaire avant d’avoir effectuer le rattrapage des jours de Ramadân La première preuve le hadîth de Abi Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, ce ne sera pas accepté de lui. Et quiconque jeûne volontairement alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» La deuxième preuve se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le véridique adressée à Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – lorsqu’il dit Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie.» La troisième preuve Comme il ne lui a été accordé la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour l’alléger, dès lors, il ne lui est pas permis de s’en détourner pour accomplir autre que celui-ci. L’opinion prépondérante l’avis prépondérant – et c’est Allâh qui est le plus Savant – est la première opinion la permission de jeûner volontairement avant d’avoir effectué le rattrapage. Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de l’absence de preuve l’interdisant. Il reste néanmoins meilleur de devancer le rattrapage de Ramadân au jeûne surérogatoire, le Prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué cela dans sa parole Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl c’est comme s’il avait jeûne tout le temps». Ceci est une aménité de la part du Législateur le Très-Sage, de sorte à ce que le serviteur s’empresse à rattraper durant Chawwâl les jours manqués puis de jeûner les six jours de Chawwâl et d’obtenir cette immense récompense. Quant à l’argumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur répondons comme suit Premièrement Quant à leur argumentaire basé sur le hadîth de Abî Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – nous répondons à cela en leur disant que le hadîth n’est pas authentiquement attribué au Prophète صلى الله عليه وسلم tout comme il contient une nakârah dans la parole Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» Deuxièmement Quant à leur argumentaire basé sur la partie de la recommandation de Abi Bakr à Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie». On y rétorque en leur disant que leur parole implique d’interdire l’accomplissement des prières surérogatoires et des rawâtib avant l’accomplissement de la prière obligatoire. S’ils disent la période de celle-ci [de la prière] est vaste» nous leur répondons la période de celui-ci [du rattrapage] est vaste également». Le sens de ce athâr – et c’est Allâh qui est Le plus Savant – est plutôt qu’Allâh n’accepte pas d’œuvre surérogatoire de la part de celui qui a négligé l’œuvre obligatoire. Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit Quant au sens de ce qui est rapporté, qu’il n’est pas accepté d’œuvre surérogatoire de la part de quiconque ayant une œuvre obligatoire à accomplir, [la réponse] est que cela concerne – et c’est Allâh qui est Le plus savant – l’individu qui prie une prière surérogatoire à la dernière limite du temps de la prière obligatoire, alors qu’il n’a pas encore prié l’obligatoire, et qui sort la prière obligatoire de son temps à cause de cela. Par exemple, il délaisse l’accomplissement de la prière de l’aube jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que le temps d’accomplir deux unités de prière avant le levé du soleil, il prie alors la prière surérogatoire de l’aube ou une autre prière volontaire et délaisse la prière obligatoire de l’aube jusqu’à ce que le soleil soit levé. Ou bien il délaisse la prière d’al-Asr jusqu’à ce qu’il ne reste que la durée de quatre unités de prière avant que le soleil se couche, il prie alors des prières surérogatoires et délaisse la prière du Asr jusqu’à ce que le soleil soit couché.» Et c’est Allâh qui est Le plus Savant. Fin de citation. 1 Rapporté par al-Boukhâri 1950 et Mouslim 1146 2 Majmou’ al-Fatawâ 388/15 3 Majmou’ al-Fatawâ et ar-rasâil 18/20 4 ، cassette les questions en provenance de Mahrah. 5 Jami’ at-tourâth d’al-Albânî 264/10 et 287/10 a mourâ’atou al-mafâtîh 23/7 Source Publié par la page L’Islam c’est la Sounnah et la Sounnah c’est l’Islam Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah Ne pas rattraper les jours de jeûne d’un Ramadan à un autre – Sheikh Al-Louhaydan Loading advertisement... Up next ANECDOTE DRÔLE ENTRE LIMAM IBNBAZ ET ALBADR Cancel icon Voir plus tardAjouté ! 0220 hadith n°25 des 40 nawawi 27 avril 2011 16 mai 2021 icon Voir plus tardAjouté ! 0615 icon Voir plus tardAjouté ! 0233 icon Voir plus tardAjouté ! 2752 icon Voir plus tardAjouté ! 0803 icon Voir plus tardAjouté ! 0030 icon Voir plus tardAjouté ! 0105 icon Voir plus tardAjouté ! 0145 icon Voir plus tardAjouté ! 0422 icon Voir plus tardAjouté ! 0213

ne pas rattraper ses jours de ramadan